B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
12. Est exempté de remplir la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8 ou celle prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 10, le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui présente une demande écrite au Bureau à cet effet et qui fonde son incapacité à s’y conformer sur l’ensemble des motifs suivants:
1°  il est âgé de plus de 50 ans;
2°  l’écart entre sa formation scolaire et le niveau de formation scolaire normalement requis pour s’inscrire au programme menant à la délivrance du diplôme d’études en pêche professionnelle est tel qu’il en résulterait une surcharge démesurée de travail et d’apprentissage;
3°  le nombre d’années au cours desquelles il a pratiqué des activités de pêche, les espèces pêchées, les engins utilisés et le niveau d’expérience acquise au cours de ces années;
4°  le cas échéant, le fait qu’il ait suivi les cours visés au deuxième alinéa.
Le Bureau, pour s’assurer que la personne qui demande cette exemption ne met pas en danger la sécurité des personnes à bord d’un bateau de pêche, peut exiger qu’elle suive un ou plusieurs cours donnés par le Centre avant de lui reconnaître l’exemption demandée.
D. 944-2001, a. 12.